FAQ pour les employeurs
À qui s'applique le chômage temporaire pour cause de force majeure ?
Le chômage temporaire pour force majeure peut être invoqué jusqu’au 5 avril 2020 :
- pour les travailleurs (ouvriers/employés) qui ne peuvent plus être occupés en raison de la fermeture temporaire totale de l’entreprise imposée suite à la décision du conseil de sécurité du 17 mars ;
- pour les travailleurs (ouvriers/employés) qui ne peuvent plus être occupés en raison de l’annulation d’événements ou d’activités culturelles, de fermeture de cinémas, ...
- pour les travailleurs (ouvriers/employés) de fournisseurs d’entreprises touchées par une fermeture obligatoire qui ne peuvent plus du tout être occupés pour cette raison ;
- pour les travailleurs (ouvriers/employés) d’entreprises non essentielles qui ne peuvent plus être occupés en raison de la fermeture de l’entreprise (suite à l’impossibilité de respecter les mesures de télétravail et de distanciation sociale) ;
- pour les travailleurs (ouvriers/employés) qui ne peuvent pas être occupés certains jours dans des entreprises où, malgré une fermeture obligatoire, des services limités sont offerts (ex. service traiteur dans un hôtel dont le restaurant est obligatoirement fermé).
Que faire en cas de fermeture temporaire des locaux de l’entreprise ?
Si l’employeur décide, à titre préventif (= pour des raisons liées à la santé du personnel), d’empêcher temporairement l’accès aux locaux de son entreprise, il ne peut pas invoquer le chômage temporaire pour force majeure pour les travailleurs.
Il devra prévoir des modalités de travail alternatives ou, à défaut, rémunérer les jours non travaillés après avoir expliqué (justifié) sa décision par écrit aux travailleurs (infra).
En aucun cas, il ne peut les obliger à prendre des jours de congé.
Quand peut-on recourir au chômage temporaire pour force majeure ?
L’employeur peut recourir au chômage temporaire pour force majeure :
- si l’approvisionnement n’est plus assuré ;
- si le travailleur est bloqué à l’étranger en raison d’une annulation de son vol/train ou d’une mesure de quarantaine ;
- si le travailleur est mis en quarantaine en Belgique suite à son retour d’une zone à risque.
Si le chômage temporaire pour force majeure est reconnu par l’ONEm, les travailleurs (ouvriers et/ou employés) concernés bénéficieront d’allocations de chômage temporaire dont le montant s’élève à 70 % de la rémunération brute plafonnée (pourcentage applicable jusqu’au 30 juin 2020).
Quand peut-on recourir au chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques ?
L’employeur peut recourir au chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques si le nombre de clients, la production, le chiffre d’affaires, les commandes, etc. diminue(nt).
Les conditions et formalités à respecter sont décrites sur le site de l’ONEm ; elles varient selon que les travailleurs concernés ont le statut d’ouvrier ou d’employé (dans ce dernier cas, l’entreprise doit être (reconnue) en difficulté).
Il y a également lieu de respecter les dispositions prévues, le cas échéant, par le secteur d’activité en matière de chômage temporaire pour raisons économiques.
Si ces conditions et formalités sont respectées, les travailleurs (ouvriers et/ou employés) concernés bénéficieront d’allocations de chômage temporaire dont le montant s’élève à 70 % de leur rémunération brute plafonnée (pourcentage applicable jusqu’au 30 juin 2020).
Attention ! Dans l’attente, le cas échéant, de l’achèvement de la procédure de reconnaissance comme entreprise en difficulté, l’entreprise peut invoquer le chômage temporaire pour des raisons de force majeure.
Quelles sont les autres modalités de travail (quand le travailleur n’est pas en quarantaine forcée) ?
Si le travailleur revient d’une zone à risque ou été en contact avec une personne revenant d’une zone à risque, l’employeur peut, si ce travailleur ne semble manifestement pas atteint du coronavirus, lui proposer de travailler temporairement selon d’autres modalités:
télétravail ;
autres locaux ;
etc.
Dans la mesure où pareille proposition vise à assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur les lieux de travail, le travailleur concerné pourrait, selon nous, difficilement la refuser.
Si l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des modalités de travail alternatives et « oblige » le travailleur à rester chez lui pour des raisons sanitaires, il devra lui payer la rémunération normale à moins que le travailleur n’accepte de prendre des jours de congé.
Attention ! L’employeur agira dans ces cas avec prudence sous peine de se voir reprocher un acte équipollent à rupture.
Quand l’employeur est-il tenu de payer le salaire garanti ?
Si le travailleur est atteint du coronavirus, l’employeur doit lui payer le salaire garanti pour autant qu’il ait respecté ses obligations en matière d’incapacité de travail (avertissement, production d’un certificat médical).
Les voyages pour des raisons professionnelles prévus dans une zone touchée par le coronavirus peuvent-ils être maintenus ?
Il nous semble déconseillé de maintenir des voyages d’affaires prévus dans une zone touchée par le coronavirus pour des raisons sanitaires évidentes.
Les voyages pour des raisons personnelles prévus dans une zone touchée par le coronavirus peuvent-ils être maintenus ?
Lorsque le travailleur a prévu de voyager, à titre privé, dans une zone touchée par le coronavirus, l’employeur ne peut pas lui interdire de s’y rendre, ce voyage relevant de sa vie privée.
Par contre, l’employeur peut, avant son départ, convenir avec le travailleur des modalités de son retour au travail s’il ne présente aucun symptôme de contamination.
site Onem : www.onem.be/fr/news/2020